Article 2271 du Code civil

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Version17/07/1971
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires9


Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 décembre 2023

www.hemera-avocats.fr · 24 mars 2022

Ainsi, la prescription acquisitive (usucapion) permet de devenir propriétaire d'un bien, notamment immobilier, par l'effet du temps, sans bourse délier. […] isSuggest=true">(Article 2271 du Code civil)

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Eurojuris France · 5 juin 2019

Or, avant la réforme de la prescription de la loi du 17 juin 2008 (n°2008-561), celle de droit commun était de trente ans incluant tous les titres exécutoires, réduite à dix ans pour les actions commerciales et les actions en responsabilité extracontractuelle (art. 2270-1 ancien du code civil). Du fait de l'interversion la durée de la prescription était donc portée à trente ans. La raison était la multitude de courtes prescriptions des articles 2271 à 227 du code civil. […]

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Décisions306


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 01-15.734, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce, une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.

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  • Interversion de prescription·
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  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Reconnaissance de dette·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 septembre 2006, n° 05/02339

[…] En tout état de cause, les textes édictant des courtes prescriptions qui dérogent au droit commun sont d'interprétation stricte et en conséquence, il ne peut être valablement appliqué à l'encontre de la société défenderesse les dispositions des articles 2271 à 2273 du Code Civil auxquels l'article 2274 allégué par le demandeur se réfère .

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 26 juin 2008, n° 03/06223

[…] Subsidiairement au fond ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes, soulèvent très subsidiairement la prescription concernant les frais de séjour en application de l'article 2271 du Code civil;

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