Article 2272 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires164


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV039524" target="_blank">C. civ. art. 2272). La bonne foi consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire (Cass. 3e civ. 18-1-1972 : Bull. civ. III n° 39), étant rappelé que « la bonne foi est toujours présumée » (C. civ. art. 2274).

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Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 décembre 2023

M. Paul Molac · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

On trouve encore en Bretagne historique des communs de village datant d'une loi de 1792 qui a préservé certains biens féodaux avant les réformes du code civil, le décret-loi du 28 aout 1792 (article 10) « Dans les cinq départements qui composent la cidevant Province de Bretagne les terres actuellement vaines et vagues non arrentées afféagés ou accensés jusqu'à ce jour connues sous le nom de communs, frost, frostages, franchises, […] il peut revendiquer la propriété du bien immobilier en caractérisant une prescription acquisitive, dans les conditions prévues aux articles 2272 et suivants du code civil, soit une possession de l'immeuble continue et non interrompue, paisible, publique, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/00638
Confirmation

[…] La durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 du code civil à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265 du code civil, compléter sa possession par celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé.

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  • Possession·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Titre·
  • Auteur·
  • Acte·
  • Usage·
  • Code civil·
  • Prescription acquisitive·
  • Plan

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 01-15.734, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir violé les articles L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles 1271 et 2272 du Code civil, M me X… ayant reconnu sa dette dans une lettre du 20 août 1988, en une novation qui aurait eu pour conséquence de substituer la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue entre commerçants ;

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  • Interversion de prescription·
  • Prescriptions particulières·
  • Domaine d'application·
  • Prescription civile·
  • Novation·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 mars 2013, n° 11/07368
Confirmation

[…] Attendu que ne disposant pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée, Monsieur et Madame [Y] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 du code civil ; qu'en effet, ce texte implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, […]

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Bande·
  • Propriété·
  • Donations·
  • Possession·
  • Acte·
  • Tréfonds·
  • Consorts·
  • Partage
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