Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
Article 2272 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Commentaires • 164
On trouve encore en Bretagne historique des communs de village datant d'une loi de 1792 qui a préservé certains biens féodaux avant les réformes du code civil, le décret-loi du 28 aout 1792 (article 10) « Dans les cinq départements qui composent la cidevant Province de Bretagne les terres actuellement vaines et vagues non arrentées afféagés ou accensés jusqu'à ce jour connues sous le nom de communs, frost, frostages, franchises, […] il peut revendiquer la propriété du bien immobilier en caractérisant une prescription acquisitive, dans les conditions prévues aux articles 2272 et suivants du code civil, soit une possession de l'immeuble continue et non interrompue, paisible, publique, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 du code civil à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265 du code civil, compléter sa possession par celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé.
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[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir violé les articles L. 110-4 du Code de commerce, ensemble les articles 1271 et 2272 du Code civil, M me X… ayant reconnu sa dette dans une lettre du 20 août 1988, en une novation qui aurait eu pour conséquence de substituer la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue entre commerçants ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 mars 2013, n° 11/07368
[…] Attendu que ne disposant pas d'un juste titre sur la parcelle revendiquée, Monsieur et Madame [Y] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 du code civil ; qu'en effet, ce texte implique que l'acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, […]
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