Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
Article 2273 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Commentaires • 15
[…] Bien entendu, il faut que la dette soit prescrite au sens de la loi civile dans les différents délais prévus notamment aux articles 2262, 2270, 2271, 2272, 2273 et 2277 du code civil . […] […]
Lire la suite…Décisions • 396
[…] Qu'ainsi le délai de prescription de deux ans, prévu par l'article 2273 du code civil dans sa rédaction antérieure, depuis lors abrogé, se trouvera prorogé jusqu'à cinq ans par l'effet de la loi nouvelle sur les délais qui n'étaient pas expirés à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
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[…] Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; […] à savoir sur la longueur du chemin de Fleury ; qu'il s'ensuit que force est de constater que la preuve d'un précédent bornage n'est pas rapportée et qu'il ne peut être retenu l'existence d'un quelconque accord des parties sur la délimitation antérieure de leurs propriétés respectives ; que le jugement entrepris sera infirmé : que dans cette hypothèse, les époux X… demandent l'application de l'usucapion abrégée en application de l'article 2265 du code civil devenu l'article 2273 ; mais que ces dispositions ne sont pas applicables, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 3 juin 2009, n° 09/00911
[…] Enfin, Monsieur Y soutient que Maître X aurait pu avoir connaissance de son adresse par le dossier d'instruction, mais la prescription de l'ancien article 2273 du code civil n'est pas applicable aux honoraires de consultation et de plaidoirie dus aux avocats.
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Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. […] Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.
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