Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
Article 2274 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Commentaires • 35
[…] La présomption de la bonne foi visée à l'Article 2274 Code Civil « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver". […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées et remises le 3 juillet 2015, R Y E et B demandent à la cour, au visa des dispositions combinées des articles 1134 et 2274 du code civil, L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, d'infirmer la décision dont appel, et de :
Lire la suite…- Risque·
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L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce, une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.
Lire la suite…- Interversion de prescription·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. DE A demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 24 mars 2010 et le 9 février 2011, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de :
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id=CCIV039530" target="_blank">C. civ. art. 2274). Le juste titre est celui qui, considéré en soi, réunit les trois conditions suivantes : - être de nature à transférer la propriété (notamment Cass. 3e civ. 13-1-1999 n° 96-19.735 : Bull. civ. III n° 13) ; - avoir date certaine (Cass. 3e civ. 16-1-1969 P : D. 1969 p. 453) ; - être consenti par une personne qui n'est pas le véritable propriétaire (notamment Cass. 3e civ. 30-10-1972 n° 71-11.541 : Bull. civ.
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