Article 2274 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2268 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires35


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=CCIV039530" target="_blank">C. civ. art. 2274). Le juste titre est celui qui, considéré en soi, réunit les trois conditions suivantes : - être de nature à transférer la propriété (notamment Cass. 3e civ. 13-1-1999 n° 96-19.735 : Bull. civ. III n° 13) ; - avoir date certaine (Cass. 3e civ. 16-1-1969 P : D. 1969 p. 453) ; - être consenti par une personne qui n'est pas le véritable propriétaire (notamment Cass. 3e civ. 30-10-1972 n° 71-11.541 : Bull. civ.

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Rodolphe Bigot · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

Me Pascale Rayroux · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2022

[…] La présomption de la bonne foi visée à l'Article 2274 Code Civil « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver". […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015, n° 14/03768
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées et remises le 3 juillet 2015, R Y E et B demandent à la cour, au visa des dispositions combinées des articles 1134 et 2274 du code civil, L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, d'infirmer la décision dont appel, et de :

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  • Risque·
  • Traitement·
  • Assureur·
  • Fausse déclaration·
  • Adhésion·
  • Sociétés·
  • Soin médical·
  • Assurance décès·
  • Mauvaise foi·
  • Contrat d'assurance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 2004, 01-15.734, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2274 du Code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même Code, et aucune interversion ne régissant celle qu'édicte l'article L. 110-4 du Code de commerce, une reconnaissance de dette n'opère pas novation et ne substitue pas la prescription trentenaire de droit commun à la prescription décennale prévue par ce texte.

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  • Interversion de prescription·
  • Prescriptions particulières·
  • Domaine d'application·
  • Prescription civile·
  • Novation·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 octobre 2021, n° 19/11911
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. DE A demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 24 mars 2010 et le 9 février 2011, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de :

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