Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive / Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
Article 2274 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Commentaires • 35
[…] La présomption de la bonne foi visée à l'Article 2274 Code Civil « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver". […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le préambule de la constitution de 1946 ; Vu l'article L410-2 du code de commerce ; Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ; Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal Vu aussi les articles 226-15, 323-1 et 323-3 du Code pénal ;
Lire la suite…- Film·
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[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la fraude des cocontractants d'en établir la preuve. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 15/15223
[…] celui-ci ayant déclaré faire usage du véhicule assuré pour les besoins de sa profession, le véhicule étant stationné au domicile de son utilisateur dans la Vienne ; que M Y Z, rappelant que la bonne foi est présumée en application de l'article 2274 du code civil, prétend que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle, précisant que M X lui a remis une attestation expliquant comment ont été recueillies ses premières déclarations dont il conteste la teneur ; que M Y Z en déduit 'qu'il ne saurait être victime de la retranscription erronée des déclarations de M X par les gendarmes', […]
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id=CCIV039530" target="_blank">C. civ. art. 2274). Le juste titre est celui qui, considéré en soi, réunit les trois conditions suivantes : - être de nature à transférer la propriété (notamment Cass. 3e civ. 13-1-1999 n° 96-19.735 : Bull. civ. III n° 13) ; - avoir date certaine (Cass. 3e civ. 16-1-1969 P : D. 1969 p. 453) ; - être consenti par une personne qui n'est pas le véritable propriétaire (notamment Cass. 3e civ. 30-10-1972 n° 71-11.541 : Bull. civ.
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