Article 2276 du Code civil

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Version08/07/1971
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 juin 2008 est l'article : Code civil - art. 2279 (M)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires180


www.hda-avocats.com · 1er décembre 2023

[…] Dans ce type de litige, le possesseur invoque généralement la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » de l'article 2276 du Code civil, familière pour beaucoup d'acteurs du marché de l'art mais dont la portée est parfois mal comprise.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, […] dans cette rédaction. […] L'article 2277-1 du code civil prévoyait alors que « L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission », tandis que l'article 2276 du même code disposait que « les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours ». […] Mme Cindy B., […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16­8 du code civil : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1 ° de l'article 25 du code civil et sur l'article 25­1 du même code ; […] . […] Afin d'assurer la protection du domaine public mobilier, les dispositions contestées dérogent à l'article 2276 du code civil relatif à la propriété des biens meubles relevant du droit commun, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 6 septembre 2012, n° 11/09404
Confirmation

[…] Attendu que la clause de réserve de propriété figurant à l'article VI des conditions générales du contrat de crédit conclu entre la société Sofinco et K L n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, c'est avec raison que les appelants soutiennent qu'elle leur est inopposable ; que par ailleurs, la dépossession des frères X ayant été ordonnée, sans qu'ils y aient consenti, par une ordonnance de restitution prise d'office par le juge d'instruction de Bordeaux le 02 avril 2003, A X et I X, ès qualités, conservent le droit de se prévaloir des dispositions de l'ancien article 2279 du code civil, devenu l'article 2276 du même code par l'effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 19 octobre 2020, n° 19/00049
Infirmation partielle

[…] E Y et les différences d'âge et de fortune entre les deux parties ne suffisent pas à caractériser de manière certaine une intention libérale, les attestations produites de part et d'autres étant contraires et que les échanges de SMS versés aux débats ne permettent pas de se convaincre de la réalité du cadeau allégué, a considéré, au visa des article 2276 et 2261 du code civil, que le défendeur ne justifiait pas d'une possession paisible et non équivoque compte tenu des conditions de la rupture et de l'arrivée des animaux à son domicile, déposés par un taxi le 13 novembre 2017 à titre de dépôt pendant quinze jours, alors que le demandeur a revendiqué le retour des canidés à son domicile dès le mois de novembre 2017 puis par saisine du tribunal en décembre 2017.

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3Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013, n° 12/00442
Confirmation

[…] Lorsqu'il est en possession du bien, le gratifié n'a pas, par application de la règle 'En fait de meubles, la possession vaut titre' de l'article 2276 du code civil, à prouver le don manuel qu'il invoque pour justifier son droit ; l'existence du don est présumée. Mais en cas de possession équivoque, il incombe à celui qui allègue le don manuel de le prouver.

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