Article 2277-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1989

Entrée en vigueur le 20 décembre 1989

Est créé par : Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 6 () JORF 20 décembre 1989

Est codifié par : Loi 1804-03-15

L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1989
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, […] Dans sa décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l'article 2225 du code civil, dans cette rédaction. […] L'article 2277-1 du code civil prévoyait alors que « L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission », […]

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Décisions345


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 19 juillet 2006, n° 05/00084

[…] — irrecevable sur le fondement de l'article 2277-1 du Code Civil, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 novembre 2003, n° 02/14125

[…] Vu les conclusions d'incident de la Mutuelle du Mans Assurances IARD qui sur le fondement des articles 56 et 115 du nouveau Code de procédure civile et des articles 2247 et 2277-1 du Code civil, demande de déclarer nulle et de nul effet l'assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2002 à la requête des époux Y, de constater que la régularisation opérée par conclusions du 21 mai 2003 est intervenue après l'expiration du délai de prescription et qu'elle n'est pas de nature à couvrir la nullité de leur acte ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 16 octobre 2013, n° 12/05538

[…] Elle ajoute que le délai de prescription de 10 ans a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 et que, calculé à compter de la date de fin de mission de M. X, en avril 2004, le délai qui expirait en avril 2014 sous l'empire de l'ancien article 2277-1 du code civil, expirait, par l'effet des dispositions transitoires de la nouvelle loi, au 16 juin 2013.

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