Article 2283 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 juin 2008 est l'article : Code civil - art. 2279 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1975

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1975
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 août 2021

Lorsque la commune considère que cette créance à caractère civil est prescrite, il lui demande si la prescription de la créance relève des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou des dispositions de l'article 2224 du code civil.

En matière de prescription de créance où deux régimes juridiques coexistent, le régime applicable dépend de la nature, publique ou privé, […] de la prescription, il a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile pour notamment réduire considérablement les délais de prescription sans modifier les délais spéciaux pouvant exister en recomposant les articles 2219 à 2283 du code civil. […]

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Conseil Constitutionne · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités - Article 40 I. - Le livre V du code civil est ainsi modifié : 1° L'article 2499 est complété par les mots : « et les mots : "greffiers du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : "greffiers du tribunal de première instance » ; 2° L'article 2503 est ainsi rédigé : « Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508. » ; […]

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Décisions214


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-10.826., Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil, les articles 809 et 1264 du nouveau Code de procédure civile et le Code du domaine de l'Etat ;

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  • Occupation par une personne privée·
  • Occupation sans droit ni titre·
  • Occupant sans droit ni titre·
  • ° séparation des pouvoirs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Actions possessoires·
  • Recherche nécessaire·
  • Aménagement spécial

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 octobre 2005, n° 05/02695

[…] Vu les articles 2282 et 2283 du code civil ; […]

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  • Possessoire·
  • Permis de construire·
  • Juge des référés·
  • Servitude·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Propriété·
  • Compétence·
  • Juridiction·
  • Contestation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-22.503, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 682 du code civil, ensemble les articles 1265 du code de procédure civile et 2282 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; […] AUX MOTIFS QU'il est constant que M. et M me X…, demandeurs au principal et appelants, exercent une action possessoire afin d'être rétablis dans leur droit d'accès à leur parcelle n° 383 et ce, sur le fondement des dispositions des articles 2278 et suivants du Code civil, des anciens articles 2282 et 2283 du code civil et des articles 1264 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, […]

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  • Parcelle·
  • Possessoire·
  • Chemin rural·
  • Accès·
  • Pont·
  • Propriété·
  • Fer·
  • Portail·
  • Servitude·
  • Trouble
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