Code civil / Livre IV : Des sûretés
Article 2284 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Commentaires • 98
prévues à cet article. […] Si les conditions sont réunies, l'entreprise individuelle peut toutefois préférer appliquer aux plus-values professionnelles dégagées à cette occasion les exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. […] CGI ; un enfant mineur imposé distinctement en application du 2 de l'article 6 du CGI. […] à l'article 2284 du code civil (C. civ.)
Lire la suite…Décisions • 484
[…] Considérant que ce texte dispose que 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au registre des hypothèques,[…] n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ' ;
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[…] Conformément aux articles 2284 et 2285 du code civil, anciennement 2092 et 2093 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 19 septembre 2017, n° 2017F01078
[…] Par citation délivrée le 13 septembre 2016, la Société DIGIT'HALL S.A.R.L. a cité devant le Tribunal de (Commerce de Tarascon, la Société AVIDIAG SARL. pour l'entendre condamner, vu les articles 1134, 1147, 1153 et 2284 du Code Civil, condamner à payer à la société DIGIT'HALL la somme de 1 574,16 € représentant le montant de l'indemnité de résiliation due en vertu d'un contrat de maintenance avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 20 mai 2016, celle de 2 500 € de pénalités de retard, celle de 40 € de frais de recouvrement et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont les frais de greffe.
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"Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. […]
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