Article 2287 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2004
>
Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2492 (M), Code civil - art. 2492 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006

Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Commentaires14


Légavox · LegaVox · 1er août 2022

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] A rapprocher : Articles 2356, 2360 et 2287 du Code civil ; Articles L.622-7 et L.622-13 du Code de commerce ;

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] A rapprocher : Articles 2356, 2360 et 2287 du Code civil ; Articles L.622-7 et L.622-13 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Cour d'appel de Papeete, 3 novembre 2021, 21/000247

[…] Selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Polynésie·
  • Tahiti·
  • Dépêches·
  • Saisie-attribution·
  • Commerce·
  • Sursis à exécution·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Communication·
  • Saisie

2Tribunal de commerce de Montpellier, 10 juin 2011, n° 2011008437

[…] Madame combes epouse crapis marie-line D'avoir à comparaitre le vendredi 20 mai 2011 à 10 heures à l'audience et par devant le tribunal de commerce de montpellier pour : Vu les articles 834 et suivants, 2287 et suivants du code civil, Vu son acte de – caution, = s'entendre condamner a payer a la requerante au titre du pret 01k6m3013pr et en sa qualite de caution la somme de 109 753.11 € majoree des interets au taux conventionnel de 5.20 % l'an du 23 novembre 2009 jusqu'a parfait paiement.

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Tribunaux de commerce·
  • Caution·
  • Partie·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Débats·
  • Exploit·
  • Titre·
  • Audience

3Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2015, n° 14/01159
Infirmation partielle

[…] Suivant arrêt du 16 octobre 2014 la Cour a ordonné la réouverture des débats en invitant la Société DIAC à présenter ses observations sur le bien fondé de sa demande au regard des dispositions des articles L 311-2 du Code de la consommation, 2287 et 2329 dernier alinéa du Code civil.

 Lire la suite…
  • Surendettement·
  • Véhicule·
  • Restitution·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Location-vente·
  • Avis·
  • Contrat de location·
  • Commission·
  • Location
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).