Article 2290 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2013 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2495 (V), Code civil - art. 2495 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 mars 2021
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bayonne, 6 octobre 2014, n° 2013003205

[…] En défense, M. et M me X représenté par M e Edwige MOREL expose : À tire principal : Aux termes de l'article 2290 du Code civil, la caution, c'est-à-dire M. et Madame X, ne peut être tenue de payer plus que ce qui est dû par le débiteur F G. M. et Madame X contestent le décompte de la Société F G. En effet, la société F G sollicite la condamnation de M. et Madame X à régler 7200 € chacun, soit un total de 14400 € alors que son décompte est :

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  • Caution·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Titre·
  • Paiement des loyers·
  • Dire·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Code civil

2Cour d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 15/05349
Infirmation partielle

[…] sans se contredire, prétendre à la fois que la compensation légale n'a pu intervenir que le 5 septembre 2013 et réclamer des intérêts moratoires courus depuis le 15 septembre 2007 sur une créance qui n'était pas encore exigible à l'égard du débiteur principal à cette date ; que se prévalant des dispositions de l'article 2290 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et de ce que les poursuites contre la caution ne peuvent donc intervenir que lorsque la créance contre le débiteur principal est elle-même devenue exigible, […]

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  • Sociétés·
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  • Compensation·
  • Crédit-bail·
  • Dette·
  • Créance·
  • Intérêt de retard·
  • Indemnité de résiliation·
  • Retard·
  • Preneur

3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 5 octobre 2016, n° 2016F00004

[…] Ainsi, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Maître E F, une somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les défendeurs demandent donc au Tribunal de : Vu l'article L. 341-4 du Code de la Consommation, Vu l'article 2290 du Code Civil, A titre principal, + – constater que les engagements de caution de M. B Y et de M me C Z étaient totalement disproportionnés au vu de leurs facultés de remboursement,

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  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
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