Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2290 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
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[…] En défense, M. et M me X représenté par M e Edwige MOREL expose : À tire principal : Aux termes de l'article 2290 du Code civil, la caution, c'est-à-dire M. et Madame X, ne peut être tenue de payer plus que ce qui est dû par le débiteur F G. M. et Madame X contestent le décompte de la Société F G. En effet, la société F G sollicite la condamnation de M. et Madame X à régler 7200 € chacun, soit un total de 14400 € alors que son décompte est :
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[…] sans se contredire, prétendre à la fois que la compensation légale n'a pu intervenir que le 5 septembre 2013 et réclamer des intérêts moratoires courus depuis le 15 septembre 2007 sur une créance qui n'était pas encore exigible à l'égard du débiteur principal à cette date ; que se prévalant des dispositions de l'article 2290 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et de ce que les poursuites contre la caution ne peuvent donc intervenir que lorsque la créance contre le débiteur principal est elle-même devenue exigible, […]
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3. Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 5 octobre 2016, n° 2016F00004
[…] Ainsi, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à Maître E F, une somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les défendeurs demandent donc au Tribunal de : Vu l'article L. 341-4 du Code de la Consommation, Vu l'article 2290 du Code Civil, A titre principal, + – constater que les engagements de caution de M. B Y et de M me C Z étaient totalement disproportionnés au vu de leurs facultés de remboursement,
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