Article 2290 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2013 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2495 (V), Code civil - art. 2495 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 mars 2021
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 9 novembre 2015, n° 2014J00725

[…] Par ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2015, Monsieur Z X demande au Tribunal de : Vu l'article 2290 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, – Sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive d'admission ou non de la créance de la société Caisse d'épargne au passif de la liquidation judiciaire de la société B & CO. […]

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  • Disproportionné·
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  • Sursis à statuer·
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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 23 juin 2016, n° 2011-00268

[…] La banque CIC OURST sera donc condamnée à payer la somme de A.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera les entiers dépens de la procédure. En conséquence, M. Y Z demande au Tribunal Vu les articles 1244-1, 1907 et 2290 alinéa 1°" du Code civil, Vu l'article 265 alinéa 2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, Vu les articles L.313-1, L.341-1, L 341-2, L 341-3, L.341-6 et

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  • Intérêt·
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3Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 26 novembre 2014, n° 2011F02914
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le montant sollicité est non seulement inférieur à la créance à l'égard de la débitrice principale, pour répondre aux termes de l'article 2290 du Code Civil, mais également, à celui de l'engagement de caution régularisé par le défendeur.

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