Article 2290-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2496 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 32 (V) JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Avignon, 5 juillet 2013, n° 2012003130

[…] Sur l'application des articles 2290 -1 : Rôle n° 2012/3130 -jugement BNP PARIBAS LEASE GROUP SA c/ Z X – Page 4/5 L'article 2290-1 du code civil dispose « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. ». M. X Z invoque donc le caractère accessoire de l'acte de cautionnement, la caution, débiteur de second rang, ne peut être appelée pour un montant excédant celui incombant au débiteur principal. Il réclame qu'en vertu de la dernière déclaration rectificative de créance de la banque effectuée selon LRAR du 5 août 2011, sa créance envers la société s'élève à la somme en principal de 29 009,69 €.

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2Tribunal de commerce de Chartres, 17 mai 2016, n° 2014J05296

[…] Attendu que Monsieur Z X ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes ; Attendu que Monsieur Z X ne pourra qu'être débouté de sa demande de déchéance des pénalités, frais et intérêts de retard ; Attendu l'article 2290-1 du Code Civil stipule que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses » ; Attendu que la production de créances faites par la banque et ci-avant rappelées ne mentionne qu'un taux contractuel de 3,89 % l'an ; Attendu que la demande la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE est constituée du principal des prêts diminués de la somme perçue au titre de la vente du fonds de commerce majorée des intérêts au taux contractuel de 3,89% l'an ;

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