Article 2293 du Code civil

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2016 (M), Code civil - art. 2016 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2499 (V), Code civil - art. 2499 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires58


www.actu-juridique.fr · 6 décembre 2023

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] L'article 2293, alinéa 2, du code civil énonce aussi que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]

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www.exprime-avocat.fr · 1er octobre 2022

[…] En effet, fruit de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2298 du code civil prévoit que : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 ».

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1Cour d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 15/05349
Infirmation partielle

[…] qu'elle prétend en outre voir déchoir la société Z A de son droit aux pénalités et intérêts conventionnels sur la dette principale et sur les sommes dues par elle en sa qualité de caution, faute pour l'établissement de crédit-bail d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle à laquelle il était tenu à son égard en vertu tant de l'alinéa 2 de l'article 2293 du code civil que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce d'Arras, 23 mars 2018, n° 2015005102

[…] — Selon les dispositions des articles L.313-22 du Code monétaire et financier, L.341-6 du Code de la Consommation et 2293 du Code Civil, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître à la caution les renseignements prévus par ces articles et doivent justifier de l'accomplissement de cette obligation dont le non-respect emporte déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités.

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 27 juin 2016, n° 2014F00776
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L 313-4 du code monétaire et financier, L 313- 1 et L 313-2 du code de la consommation, — dire et juger qu'en l'absence d'indication du taux effectif global, la stipulation d'intérêts est frappée de nullité et que dès-lors, la banque n'est pas créancière des sommes invoquées, Vu les dispositions des articles 2293 du code civil, L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation, — dire et juger que la BANQUE COURTOIS SA ne peut solliciter le paiement d'aucune pénalité, frais et intérêts à son égard, — débouter la BANQUE COURTOIS SA de l'intégralité de ses demandes,

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