Article 2293 du Code civil

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2016 (M), Code civil - art. 2016 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2499 (V), Code civil - art. 2499 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires58


www.actu-juridique.fr · 6 décembre 2023

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] L'article 2293, alinéa 2, du code civil énonce aussi que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]

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www.exprime-avocat.fr · 1er octobre 2022

[…] En effet, fruit de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2298 du code civil prévoit que : « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 ».

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1Cour d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 15/05361
Infirmation partielle

[…] qu'elle prétend en outre voir déchoir la société Y Z de son droit aux pénalités et intérêts conventionnels sur la dette principale et sur les sommes dues par elle en sa qualité de caution, faute pour l'établissement de crédit-bail d'avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle à laquelle il était tenu à son égard en vertu tant de l'alinéa 2 de l'article 2293 du code civil que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

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  • Caution·
  • Compensation·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Dette·
  • Créance·
  • Intérêt de retard·
  • Indemnité de résiliation·
  • Retard·
  • Preneur

2Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 28 septembre 2016, n° 2015F00174

[…] A titre encore plus subsidiaire, vu l'article L 313-22 du code civil et monétaire et l'article L 341-6 du code de la consommation et l'article 2293 du Code civil, prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnels sur les sommes réclamées par le CREDIT MUTUEL DE PARTHENAY au titre des cautions et dire que les sommes réclamées ne pourront porter intérêt au taux légal qu'à compter du 18 septembre 2015, date de présentation des mises en demeure adressées aux cautions.

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  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Épouse·
  • Intérêt·
  • Emprunt·
  • Patrimoine·
  • Engagement de caution·
  • Fiche

3Tribunal de commerce d'Antibes, 8 juin 2012, n° 2011005953

[…] * 36} PAR ACTE en date du 4 OCTOBRE 2011, de la SCP F-G- ROMAIN-H-I, huissiers de justice associés à CANNES, la SOCIETE GENERALE SA a fait donner assignation à Monsieur A Z, d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal de Commerce d'Antibes tenue le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 à 8 H 30 aux fins de : Vu les articles 1134 et 1147, 1154, 2288 et 2293 du Code Civil, Condamner Monsieur A Z en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6.459,10 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 7,71 % à compter du 25 août 2011. Condamner Monsieur A B en sa qualité de caution au paiement de la somme de 22.750 euros majorée des intérêts légaux à compter de la présente assignation.

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  • Société générale·
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  • Non-paiement·
  • Déchéance du terme
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