Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Article 2296 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article 2296 du Code civil, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie ».
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Concernant la proportionnalité du cautionnement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL rappelle que selon les articles 2295, 2296 du Code Civil et 341-4 du Code la Consommation une caution doit être proportionnée au patrimoine de la personne qui s'engage et selon la jurisprudence en fonction de la modestie de la somme engagée et du nombre de cautions présentes.
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[…] “- ordonner à M me B Y de fournir à M. X Z une caution remplissant les conditions édictées par les articles 2295 et 2296 du Code civil, à hauteur du montant du capital décès dont il est nu-propriétaire, soit 70 159,16 euros, ou toute garantie équivalente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 8 janvier 2015, n° 2013J00943
[…] Madame B Y fonde ses demandes sur : l'article L 341-4 du code de la consommation, les articles 1134, 1147, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2296 du code civil, l'article 232 du code de procédure civile, les pièces versées au débat.
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