Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2296 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article 2296 du Code civil, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie ».
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Il convient préalablement de rappeler que l'article 2295 dispose : « Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui est un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. » L'article 2296 du Code civil dispose que « la solvabilité d'une caution s'estime à l'égard de ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique. » Enfin, l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose quant à lui que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu
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[…] Madame B Y fonde ses demandes sur : l'article L 341-4 du code de la consommation, les articles 1134, 1147, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2296 du code civil, l'article 232 du code de procédure civile, les pièces versées au débat.
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 mai 2014, n° 2010F00275
[…] Par acte du 19 mars 2012 Messieurs Y ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2012, tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour de : Vu les articles 1154, 2286, 2296 et 2313 du code civil, Vu les articles L 341 -4, L 341 -6 et R 313-1 du code de la consommation, A titre principal,
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