Article 2296 du Code civil

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2019 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2502 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 6 décembre 2023

Armand Dadoun · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Charlyves Salagnon Avocat · 6 mai 2022

Aux termes de l'article 2296 du Code civil, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie ».

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Décisions154


1Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 29 mai 2012, n° 2012F00024

[…] Il convient préalablement de rappeler que l'article 2295 dispose : « Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui est un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. » L'article 2296 du Code civil dispose que « la solvabilité d'une caution s'estime à l'égard de ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique. » Enfin, l'article L.341-4 du Code de la consommation dispose quant à lui que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu

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  • Pièces·
  • Lettre·
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2Tribunal de commerce de Toulouse, 8 janvier 2015, n° 2013J00943

[…] Madame B Y fonde ses demandes sur :  l'article L 341-4 du code de la consommation,  les articles 1134, 1147, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2296 du code civil,  l'article 232 du code de procédure civile,  les pièces versées au débat.

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3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 mai 2014, n° 2010F00275

[…] Par acte du 19 mars 2012 Messieurs Y ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2012, tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la Cour de : Vu les articles 1154, 2286, 2296 et 2313 du code civil, Vu les articles L 341 -4, L 341 -6 et R 313-1 du code de la consommation, A titre principal,

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