Article 2297 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2020 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2503 (M), Code civil - art. 2503 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3

A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires88


Eurojuris France · 31 janvier 2024

Par un la durée du cautionnement doit être expressément précisée dans la mention manuscrite sans possibilité d'un simple renvoi aux clauses dactylographiées de l'acte, alors que le nouvel article 2297 du Code civil, venu se substituer […]

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Village Justice · 30 janvier 2024

[…] La réforme issue de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a abrogé les textes relatifs à la mention apposée par la caution, et intégré une exigence de formalisme dans le nouvel article 2297 du Code civil. A peine de nullité du contrat, la caution devra désormais apposer elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que doit le débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 10 janvier 2024
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Décisions62


1Tribunal de commerce de Toulouse, 8 décembre 2015, n° 2014J00859

[…] Pour la défense de ses intérêts, Monsieur X Y demande au tribunal de : Vu l'article L 313–4 du code de la consommation, Vu l'article 2297 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 mars 2023, n° 21/04470
Infirmation partielle

[…] 4. Selon ses conclusions remises le 6 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240, 2036 et 2314, 2297, 2302 et suivants du code civil, des articles 1147, 2288 (anciens) du code civil, des articles L622-24 et suivants, R622-23, L650-1 du code de commerce, des articles L341-2 devenu L331-1 et suivants du code de la consommation':

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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 15 février 2024, n° 21/04604
Infirmation

[…] Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 2288, 2293, 2296 et 2297 du code civil, L.218-2 (anc. L. 137-2), L. 333-1 (anc. L. 3414-1), L. 343-5 (anc. L. 341-1) et L. 341-4 (anc. L. 137-2) du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, de :

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