Article 2299 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2004
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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2022 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2505 (M), Code civil - art. 2505 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires48


LLA Avocats · 27 novembre 2023

civil. […] L'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, n'a pas prévu l'insertion d'une définition du créancier professionnel dans le Code civil. Néanmoins, il prévoit des obligations dudit créancier à l'égard de la caution personne physique. 1. […] Son devoir de mise en garde D'abord, selon l'article 2299 du Code civil, le créancier doit mettre en garde la caution lors de la conclusion du contrat. […] Son devoir d'information Selon les articles 2302 et 2303 du Code civil, le créancier professionnel a le devoir d'informer

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www.lemag-juridique.com · 25 octobre 2023

Louis Thibierge · Revue des contrats · 1er septembre 2023
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Décisions145


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 28 juin 2013, n° 2012F01315

[…] La BPACA produit également l'acte de cautionnement signé par Monsieur X Y, dans les conditions prévues par les articles 2288 du Code Civil. La défaillance de la société LT DEVELOPPEMENT SARL justifie que le paiement de la créance puisse être réclamé à la caution, en application des articles 2298 et 2299 du Code Civil.

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  • Développement·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Taux légal·
  • Mise en demeure

2Tribunal de commerce de Narbonne, 29 mai 2018, n° 2017002296

[…] LEGOST à l'égard de la société M+ MATERIAUX, | 1 […] RG N° 2017/2296 A titre subsidiaire, Vu les articles 2299, 2300 et 2301 du Code Civil, Vu l'article L.331-1 du Code de la consommation, ancien article L.341-2 du Code de la consommation, Vu l'article L.331-2 du Code de la consommation, ancien article L.341-3 du Code de la consommation,

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  • Engagement de caution·
  • Mention manuscrite·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Dire·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Dette·
  • Signature

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 12 décembre 2013, n° 2012F00985

[…] Elle soutient que la défaillance de la SARL SMP et le caractère solidaire des engagements de Monsieur Z-A B, justifient le paiement de ses créances par celui-ci qui ne peut se prévaloir du bénéfice des discussions des articles 2298 et 2299 du code civil.

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  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Créance·
  • Mise en demeure·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Prêt
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