Article 2301 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2024 (M), Code civil - art. 2024 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2507 (M), Code civil - art. 2507 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires6


Me Jean-paul Fourmont · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2021

La protection de la caution réside dans l'article 2301 du Code Civil qui dispose que le montant de la dette résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la caution du minimum de ressource.

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 juillet 2013

BOFiP · 12 septembre 2012

Cas des établissements bancaires et des personnes morales 1 L'article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. A. […] idSectionTA=LEGISCTA000006165781&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111128">code civil. […] 60

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Décisions149


1Tribunal de commerce d'Ajaccio, 15 octobre 2012, n° 2012000216

[…] Attendu que par conclusions les défendeurs sollicitent, à savoir : Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article 2301 du Code Civil, Dire et juger que le CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST a comptabilisé deux fois le montant de l'indemnité forfaitaire de 8 % dans le décompte des sommes dues dans son assignation, En conséquence, le débouter de ses demandes concernant cette indemnité,

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  • Littoral·
  • Crédit·
  • Montant·
  • Prêt·
  • Caution·
  • Créance·
  • Assignation·
  • Intérêt·
  • Indemnité·
  • Taux légal

2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 24 mai 2017, n° 2016002747

[…] PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.330-1, L.332-2, L.341-1, L. 341-4 et L.341-6 du Code de la Consommation Vu l'article 2301 du Code Civil, Vu l'article L.622-28 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,

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  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Patrimoine·
  • Débiteur·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Disproportionné·
  • Titre

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 27 mai 2010, n° 08/05461
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. F C sollicite l'allocation de délais de paiement de deux ans, par report de sa dette, au visa des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de l'article 2301 alinéa 2 de ce même code ;

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  • Compte courant·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Caution solidaire·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt·
  • Gérant·
  • Débiteur·
  • Solde
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