Article 2305 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2028 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2511 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Cette subrogation résulte d'un accord exprès entre le créancier initial et le tiers payeur. Elle nécessite un accord clair et non équivoque. La subrogation doit être expressément mentionnée lors du paiement de la dette. Le tiers payeur doit indiquer qu'il entend se subroger dans les droits du créancier initial (article 1341-2 du Code civil). […] Les dispositions sur la subrogation suite au paiement par la caution sont à chercher dans le Code civil, notamment aux articles 2305 et suivants. Droit de la construction En matière de dommages-ouvrage, lorsqu'un assureur indemnise un maître d'ouvrage pour des malfaçons ou des désordres affectant la construction, il est subrogé dans les droits de ce dernier pour agir contre le constructeur ou tout autre intervenant responsable. […]

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1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/05299
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais; que les intérêts ainsi visés sont dus à compter du paiement au créancier et au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 1er octobre 2015, n° 14/04015
Confirmation

[…] Invoquant la défaillance de M. X Y dans son obligation de remboursement, le règlement par la caution de la somme de 121 117,83 € à la Banque selon quittances subrogatives en date des 16 mai 2013 et 25 septembre 2013, et une inscription d'hypothèque judiciairement autorisée par ordonnance rendue le 24 octobre 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, la société Crédit Logement a, selon acte signifié le 4 décembre 2013, fait assigner M. X Y aux fins d'obtenir, au visa de l'article 2305 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 121 180,34 €, augmentée des intérêts au taux légal de 0,04 % sur la somme de 121 117,83 € à compter du 16 octobre 2013, ainsi que des dépens.

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3Cour d'appel d'Angers, 29 mars 2016, n° 14/00648

[…] Y faisant droit, — Infirmer le jugement entrepris ; Vu l'article 2305 du Code civil, — Condamner in solidum M. A X et M me C X à payer à la CEGC les sommes suivantes : — 202 066,20 euros, outre intérêts au taux de 4,99% à compter du 16 novembre 2011 et jusqu'à complet paiement, le tout avec anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

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