Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
« Vu les articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 7. Selon le premier de ces textes, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. 8. Selon le deuxième, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. 9.
Lire la suite…[…] Au visa des articles 2306, 2307, 2309 et 2310 du code civil, M. [J] s'estime subrogé dans les droits de la société Crédit Mutuel à laquelle il a payé la somme de 24.000 euros le 21 janvier 2023 en lieu et place de la société BLR. Il prétend que M. [U] et M. [C] lui sont redevables de cette somme à titre de « remboursement du paiement intervenu auprès du Crédit Mutuel ».
[…] Ils seront en outre solidairement condamnés, en vertu des dispositions de l'article 2307 du code civil, à payer à la CEGC la somme de 555.491,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
[…] La condamnation prononcée à l'encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l'article 2307 du code civil. […]