Article 2308 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2031 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2514 (M), Code civil - art. 2514 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires61


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 mai 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2013023888
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les faits de l'espèce, les pièces, les articles, 1134, 1147 et suivants, 1153 et suivants, 1315 , 2308 et suivants du Code civil, les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et ensemble leur interprétation jurisprudentielle,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Liquidateur·
  • Caution·
  • Sociétés immobilières·
  • Décompte général·
  • Réserve·
  • Réception·
  • Malfaçon·
  • Créance·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 mars 2017, n° 2013F00535

[…] La société INTERFIMO a notifié par voie dématérialisée le 1" octobre 2015 des conclusions tendant, au vu des articles L 643-11 et L 110-31 du code de commerce, au vu des articles 1304, 2305, 2306 et 2308 du code civil, à la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la société intimée à reprendre les poursuites à l'encontre de Monsieur Z Y

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Taux effectif global·
  • Cautionnement·
  • Intérêt·
  • Bénéficiaire·
  • Créance·
  • Global·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 septembre 2021, n° 19/11878
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1134, 1315, 1792-6 et 2308 et suivants du code civil, la loi du 16 juillet 1971, […]

 Lire la suite…
  • Retenue de garantie·
  • Lot·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Réserve·
  • Travaux publics·
  • Liquidateur·
  • Montant·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).