Article 2308 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2031 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2514 (M), Code civil - art. 2514 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 mai 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 11 juin 2021, n° 19/02095
Confirmation

[…] Aucune des exceptions prévues à l'article 2308 du code civil pouvant seules faire obstacle au remboursement de la caution n'étant utilement opposées au Crédit Logement, M. X, débiteur principal, est par conséquent tenu au paiement des sommes que la caution a payées au créancier principal, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société de caution pour justifier du bien fondé de sa demande en paiement.

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  • Crédit logement·
  • Caution·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de prêt·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Principal·
  • Recours·
  • Crédit immobilier·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 21/01350
Confirmation

[…] Voir condamner la même au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [D] [W], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 2308 du Code civil (ancien) Vu les articles 1226 et 1152 anciens du Code civil Vu l'article 1343-5 du Code civil

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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  • Offre·
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  • Déchéance du terme·
  • Cautionnement·
  • Montant·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2011, n° 09/02678
Infirmation

[…] En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé peut exercer un recours contre le débiteur principal et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En application de l'article 2308 alinéa 2 dudit code, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte.

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  • Banque·
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