Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 3 : Des effets du cautionnement / Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Article 2308 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
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[…] Aucune des exceptions prévues à l'article 2308 du code civil pouvant seules faire obstacle au remboursement de la caution n'étant utilement opposées au Crédit Logement, M. X, débiteur principal, est par conséquent tenu au paiement des sommes que la caution a payées au créancier principal, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société de caution pour justifier du bien fondé de sa demande en paiement.
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[…] Voir condamner la même au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. [D] [W], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article 2308 du Code civil (ancien) Vu les articles 1226 et 1152 anciens du Code civil Vu l'article 1343-5 du Code civil
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3. Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2011, n° 09/02678
[…] En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé peut exercer un recours contre le débiteur principal et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En application de l'article 2308 alinéa 2 dudit code, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
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