Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 2 : De l'effet du cautionnement / Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Article 2309 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Commentaires • 21
Décisions • +500
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 décembre 2017, n° 15/07131
[…] — vu les dispositions de l 'article 1251 3 du code civil, — vu les dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, — vu les dispositions de l'article 2309 du code civil, — vu les dispositions de l'article 26 de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, — vu l 'article L.622 24 du code de commerce,
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