Article 2314 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2037 (T), Code civil - art. 2037 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2520 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er décembre 2023
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1Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 décembre 2012, n° 2010F00303

[…] — - Condamner Monsieur X Y en tous les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, outre en cas de mesures conservatoires et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. — - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur X Y demande au Tribunal au visa des articles 2314 du code civil et L.622-27 du code de commerce de : — - Dire que Monsieur X Y est déchargé en application de l'article 2314 du code civil la créance de la société NATIXIS FACTOR SA étant rejetée en application de l'article L.622-27 du code de commerce. — - Débouter la société NATIXIS FACTOR SA de toutes ses demandes à son encontre.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 22/07475
Infirmation partielle

[…] Sur la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2015, n° 14/07980
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il a fait valoir : ' que la banque s'est montrée négligente en laissant se cumuler des échéances du prêt et en ne poursuivant pas le recouvrement de sa créance à l'encontre des cessionnaires ' que la subrogation de la caution dans les droits du créancier ne peut plus s'opérer (article 2314 du Code civil ) par la faute de la banque ' que la banque a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société CDSV ' qu'elle a manqué à son obligation d'information des cautions (article L313-22 du code monétaire et financier )

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