Article 2316 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2039 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2522 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires16


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 6 juin 2023

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Conditions au regard du droit commun (nouvel article 1213 du Code civil). […] De même, en présence d'une prorogation « semi-automatique » (v. […] Caution : En cas de prorogation du contrat, l'article 2316 du Code civil, qui concerne le seul report de l'échéance de la dette du débiteur principal (« La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. ») est inapplicable.

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Décisions226


1Cour d'appel de Pau, 26 avril 2013, n° 12/00404
Infirmation partielle

[…] L'article 2316 du Code Civil dispose que la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

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2Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2014, n° 13/03796
Infirmation

[…] 39.000 euros au titre du prêt du 5 juin 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 5.250 euros au titre du prêt du 9 juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La s.a. « Lyonnaise de Banque » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1134, 1153, 2288 à 2316 du code civil : dire que la garantie « OSEO » ne profite qu'à elle seule, s'agissant d'un certificateur de caution, sans possibilité pour B C de s'en prévaloir, ni d'invoquer le bénéfice de division ; débouter B C de ses demandes ;

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3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 14 mars 2011, n° 2009003525
Cour d'appel : Confirmation

[…] R.G. N° 2009 003525 2 RAPPEL DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 06 août 2009délivré par le ministère de la SCP Patrick MORELLI – G H-I, Huissiers de Justice Associés à la résidence d'AJACCIO, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE – B.P.P.C,, demanderesse, a fait donner assignation à Monsieur X Y Z A, défendeur, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'AJACCIO à l'effet de s'entendre : — Vu les articles 1134 et 2288 à 2316 du Code Civil, — Condamner à payer, au titre du compte courant n° 9608239172, la somme priftipale de …. crc cer cer rer rer arr erre rer re ee 116 943,91 € — les intérêts de retard au taux légal du 05 juin 2009 jusqu'à parfait paiement cc cc ec eee eme ere re eee eee mémoire

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