Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Article 2316 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Commentaires • 16
Conditions au regard du droit commun (nouvel article 1213 du Code civil). […] De même, en présence d'une prorogation « semi-automatique » (v. […] Caution : En cas de prorogation du contrat, l'article 2316 du Code civil, qui concerne le seul report de l'échéance de la dette du débiteur principal (« La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. ») est inapplicable.
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 996 576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1992 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et, en conséquence, […] qu'il prévoit, au contraire, qu'en application de l'article 2039 ancien du Code civil devenu l'article 2316, l'octroi de délais de paiement au cautionné ne décharge pas la caution qui reste tenue dans les mêmes termes ; […]
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[…] Par conclusions du 25 septembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1892,1902 et 1905 du code civil, Vu les articles 1134, 2288 à 2316 du code civil, Débouter Monsieur A Z de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 20 mars 2017, n° 2015002987
[…] En toute hypothèse, la demanderesse en conclut que le document dont s'agit ne constitue qu'une simple prorogation du terme qui ne décharge pas la caution conformément aux dispositions de l'article 2316 du Code Civil.
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