Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Article 2320 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Commentaires • 11
C'est le cas du cautionnement qui est désormais régi uniquement par le droit commun aux articles 2288 à 2320 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 190
[…] » le contrat de prêt professionnel octroyé à l'EURL X le 29/03/2008 d'une durée de 60 mois pour un montant de 15 800 €, au taux fixe annuel de 5% l'an ; « - le tableau d'amortissement n° 600197948280 correspondant ; + l'acte de cautionnement de Monsieur X signé le 29/03/2008 ; que cet acte est conforme aux dispositions des articles 1326 et 2288 à 2320 du Code civil ; + le certificat d'irrécouvrabilité du 11 mai 2011 ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE produit dans son assignation le décompte suivant arrêté au 23 janvier 2012 :
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[…] Sur la recevabilité de l'action et sur la prescription Affirmer que la prescription applicable dans le cas présent est celle prévue par l'ancien article 2262 du Code Civil. Se référer au jurisclasseur Code Civil articles 2288 à 2320 – fascicule 55 cautionnement : « Dès lors que l'on admet que l'action ouverte par l'article 2310 est une action personnelle, il faut en déduire qu'un nouveau délai de prescription court à compter du jour du paiement (V. en ce sens, CA Paris, II juin 1987: Jurisdata n° 1987-025609). À défaut de disposition particulière, ce délai ne peut être, comme pour le recours personnel contre le débiteur que celui, trentenaire, de l'article 2262 du Code Civil. (Ep)
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 18 mars 2010, n° 2009J06326
[…] Qu'à l'appui de ses demandes, la SADCS FORTIS BANQUE FRANCE se fonde sur l'article 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. … Elles doivent être exécutées de bonne foi.» et sur les articles 2288 et suivants (2289 à 2320), du Code Civil, relatifs au cautionnement.
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