Article 2320 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2043 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2526 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-02-14

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires11


Armand Dadoun · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

www.adonis-avocats.com · 2 mai 2022

C'est le cas du cautionnement qui est désormais régi uniquement par le droit commun aux articles 2288 à 2320 du code civil. […]

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Décisions190


1Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 21 septembre 2012, n° 2012F00210

[…] » le contrat de prêt professionnel octroyé à l'EURL X le 29/03/2008 d'une durée de 60 mois pour un montant de 15 800 €, au taux fixe annuel de 5% l'an ; « - le tableau d'amortissement n° 600197948280 correspondant ; + l'acte de cautionnement de Monsieur X signé le 29/03/2008 ; que cet acte est conforme aux dispositions des articles 1326 et 2288 à 2320 du Code civil ; + le certificat d'irrécouvrabilité du 11 mai 2011 ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE produit dans son assignation le décompte suivant arrêté au 23 janvier 2012 :

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2Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 12 février 2014, n° 2013F00046

[…] Sur la recevabilité de l'action et sur la prescription Affirmer que la prescription applicable dans le cas présent est celle prévue par l'ancien article 2262 du Code Civil. Se référer au jurisclasseur Code Civil articles 2288 à 2320 – fascicule 55 cautionnement : « Dès lors que l'on admet que l'action ouverte par l'article 2310 est une action personnelle, il faut en déduire qu'un nouveau délai de prescription court à compter du jour du paiement (V. en ce sens, CA Paris, II juin 1987: Jurisdata n° 1987-025609). À défaut de disposition particulière, ce délai ne peut être, comme pour le recours personnel contre le débiteur que celui, trentenaire, de l'article 2262 du Code Civil. (Ep)

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3Tribunal de commerce de Chartres, 18 mars 2010, n° 2009J06326

[…] Qu'à l'appui de ses demandes, la SADCS FORTIS BANQUE FRANCE se fonde sur l'article 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. … Elles doivent être exécutées de bonne foi.» et sur les articles 2288 et suivants (2289 à 2320), du Code Civil, relatifs au cautionnement.

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