Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre Ier : Des sûretés personnelles / Chapitre Ier : Du cautionnement / Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Article 2320 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 5
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Commentaires • 11
C'est le cas du cautionnement qui est désormais régi uniquement par le droit commun aux articles 2288 à 2320 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 190
[…] couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 108 mois ; que cet acte est conforme aux dispositions des articles 2288 à 2320 du Code civil ;
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[…] Par actes des 31 août et 15 septembre 2009, respectivement remis en étude et ayant fait l'objet d'un procès-verbal en application de l'Article 659 du CPC, la BNP assigne les défendeurs devant le Tribunal de Commerce de Nanterre pour le 30.09.2010 auquel il est demandé de Déclarer BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, et 2288 à 2320 du code civil Condamner solidairement entre eux LA Société D X PHOTO et Monsieur D X caution A PAYER à BNP PARIBAS
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 14 février 2018, n° 2016015090
[…] Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 7 février 2018. PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES Pour la BANQUE TARNEAUD, demanderesse Prétentions Vu l'article L.622-28 du Code de Commerce, Vu les articles 1154, 1254 et 2288 à 2320 du Code Civil, — Dire et juger la BANQUE TARNEAUD autant recevable que bien fondée en l'ensemble, fins et conclusions. — _ Condamner Monsieur Z X à lui payer la somme principale de 18.765,67 €, outre les intérêts au taux de 11,40 % l'an, outre les intérêts postérieurs au 14 septembre 2017 au titre du découvert en compte courant de la société LA CROUSTINE et de l'engagement de caution de portée générale du 18 juin 2013.
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