Article 2323 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2094 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2529 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 6

La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires16


www.seban-associes.avocat.fr · 23 septembre 2021

[…] Concernant les sûretés réelles, la réforme procède à une réécriture intégrale des articles 2323 à 2326 du Code civil, en donnant une nouvelle définition des sûretés réelles, en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés). […]

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Décisions35


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 15/07457
Infirmation

[…] Attendu que la société CHEBANCA SPA MICOS CREDIT IMMOBILIER, qui justifie de l'inscription régulière par publication le 7 avril 2008 à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 1 er bureau, de son privilège de deniers résultant de l'acte notarié de prêt du 7 mars 2008, est fondée à soutenir qu'aucune des dispositions des articles L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ne permet de déroger aux règles du code civil (articles 2323 et suivants, 2373 et suivants) concernant les privilèges et hypothèques pour le traitement de la situation de surendettement ;

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  • Résidence principale·
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  • Vente

2Tribunal Judiciaire de Paris, 13 avril 2023, n° 22/00260

[…] Il résulte de la combinaison de ces textes que faute de décision pénale définitive de condamnation à une peine de confiscation, l'Etat n'est pas créancier de la personne soupçonnée d'une infraction pénale et dont l'immeuble a été appréhendé par une saisie pénale; d'où il suit qu'une telle saisie ne lui confère pas de sûreté au sens de l'article 2323 du code civil; que la publication d'une telle saisie au fichier immobilier ne fait pas de l'Etat un créancier inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ; […]

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3Tribunal de commerce de Lille, 12 avril 2014, n° 2014007399

[…] Aux termes des articles 2323 et 2329 du Code civil et de l'article L622-25 du Code de commerce, applicable en liquidation judiciaire en vertu de l'article L641-3 du même code, une clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, constitutive d'un droit de préférence pour le créancier réservataire.

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