Article 2328 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mars 2006 est l'article : Code civil - art. 2099 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code civil - art. 2534 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 8 () JORF 24 mars 2006

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] op. cit., n° 18. 5 Selon les termes de l'article 2324 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. […] Afin de garantir le recouvrement de l'impôt, […] il s'exerce également sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par destination en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. […] – Le 2 de l'article 1920 du CGI institue en outre au profit du Trésor un privilège spécial mobilier qui garantit le recouvrement de la fraction de l'impôt sur les 6 Article 2328 du code civil. 7 Jean-Denis Pellier, Vis Privilèges généraux, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les privilèges généraux mobiliers et immobiliers, prévus aux articles 2331-1 et 4 et 2375 du code civil sont essentiellement ceux des frais de justice et des créances de salaires des salariés et des apprentis. […] Ils s'exercent alors dans l'ordre prévu à l'article 2375 du code civil et priment, sur le prix de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 2376 du code civil, les autres privilèges immobiliers ainsi que les hypothèques (cf. BOI-REC-GAR-10-20). […] (

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 janvier 2011, n° 0800715
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2328, repris à l'actuel 2305 du code civil : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur » ; qu'aux termes de l'article 2021 du code civil, dans sa version alors applicable : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » ;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 12 janvier 2015, n° 13/00677
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2014 par la société F G, qui demande au tribunal, au visa des articles 2330, 2331, 2331-1, 2332-1, 2328, 2425, 2461 du code civil et 1920-1 du code général des impôtsྭ:

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3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 9 mai 2011, n° 09/07180
Confirmation

[…] Par acte du 15 octobre 2008, publié à la conservation des hypothèques de BORDEAUX, M. D A, fils unique de Madame Z, né d'un premier mariage de celle-ci, a fait assigner Madame L M Y devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d'annulation de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1975 du code civil. […] Il ne peut dés lors pas opposer les dispositions de l'article 2328 de ce code à Madame Y qui est libre de rapporter la preuve de la sincérité de la date des conventions par d'autres moyens que l'enregistrement ou l'établissement d'un acte dressé par un officier public.

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