Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre Ier : Dispositions générales
Article 2328-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 80
Commentaires • 21
Cette nouvelle tentative 2 aboutit à un dispositif léger : un nouveau titre III, dédié à l'agent des sûretés et composé de sept articles (articles 2488-6 à 2488-12), est ajouté à la fin du livre IV du Code civil. Cet instrument, volontairement souple, est conçu pour s'adapter aux besoins de la pratique financière et semble répondre, pour l'essentiel, aux principales critiques adressées à l'actuel article 2328-1 du Code civil.
Lire la suite…L'Agent des Sûretés dans sa première « mouture » a été institué aux termes de la loi n°2007-211 du 19 février 2007, introduisant dans le code civil un article 2328-1 selon lequel « toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie, par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation ». […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle fait valoir qu'elle était fondée à faire inscrire à son profit des suretés judiciaires puisqu'elle dispose à l'encontre du débiteur cautionné d'une créance de 3 210 783,42 euros et soutient qu'en tout état de cause elle était habilitée en qualité d'agent des sûretés du pool bancaire et sur le fondement de l'article 2328-1 du code civil et des dispositions du contrat de prêt, à faire inscrire une hypothèque provisoire.
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[…] En outre, la banque Neuflize rappelle avec pertinence qu'en sa qualité d'agent de pool bancaire, elle peut se prévaloir de l'article 2328-1 du code civil issu des lois n° 2007-211 du 19 février 2007 et n° 1008-776 du 4 août 2008, applicable aux faits de l'espèce, et qui dispose que toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, n° 17/08950
[…] Monsieur G X (conclusions du 6 juin 2017) sollicite au visa des articles L.2411-1 et s , L.2328-1 , L. 1226-15, L. 1235-3, L.4121-1 et s, R.4624-16, L.1152-1 du Code du Travail, 1184 et 1383 du Code civil, de la jurisprudence et de la convention collective nationale des transports routiers, la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la constatation de la rupture illégale du contrat de travail et de la nullité du licenciement au vu de l'absence d'autorisation de inspecteur du travail.
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Jusqu'alors, deux mécanismes étaient utilisés : l'article 2328-1 du Code civil et le mandat civil (articles 1984 et suivants du Code civil). […] […]
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