Article 2332 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2102 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6° (paragraphe abrogé) ;
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés ;
9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
20 textes citent l'article

Commentaires35


Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. 8. […] les mots : « de l'article 524-1 du code civil » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article 524 du code civil ». […] - Article 1920 [modifié] 1. […] pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. […] Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, […]

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www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

[…] Accessibilité des locaux : Si les locaux ne sont pas conformes : demander au bailleur si une quelconque démarche a été effectuée. […] #8217;article 1724 du Code civil. […] Clause pénale Il s'agit d'une clause usuelle qui prévoit à l'avance les dommages intérêts dus par le locataire en cas de violation d'une clause du bailGarantiesCaution, garantie à première demande (GAPD), dépôt de garantie, privilège du bailleur d'immeuble (article 2332 du Code civil) : le dépôt de garantie et la GAPD sont cumulables.

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Décisions290


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 septembre 2012, n° 11/04398

[…] Les parties étant d'accord, aux termes de leurs écritures respectives, tant sur le montant de l'arriéré de loyers que sur les échéances impayées (février, mars et partie du loyer d'avril 2010), il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise , d'admettre, à titre privilégié en application des dispositions de l'article 2332 1° du code civil, la XXX au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL SOGIREM, dans le cadre de laquelle s'inscrit la présente instance en vérification, à hauteur de la somme de 11.165 € correspondant aux loyers de février, mars et partie d'avril 2010.

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2Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2016, n° 15/00587
Confirmation

[…] — dire que l'admission sera effectuée à titre privilégié, en vertu du privilège du bailleur prévu aux articles L. 614-12, L. 622-16 du code de commerce et en tant que de besoin des articles 2332 et suivants du code civil,

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3Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2009, n° 06/05133

[…] Dans le cadre de la réouverture des débats, les époux X ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 10 mars 2008, d'ultimes conclusions accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 36 documents d'où il ressort qu'ils revendiquent l'admission des créances arrêtées aux termes de l'arrêt avec rang de priorité sur les autres créanciers de la liquidation en application de l'article L 621-32 du Code de commerce et, à défaut, le bénéfice d'une inscription sur l'état des créances privilégiées de la liquidation en application de l'article 2332-1° du Code Civil.

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