Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers / Section 3 : Du classement des privilèges
Article 2332-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 9 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
Commentaires • 3
idSectionTA=LEGISCTA000006165629&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110319">articles 2331, 2332 et 2332-1 à 2332-3 du code civil ne prennent rang avant les hypothèques fluviales que lorsqu'ils concernent une créance née de faits antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, de plus, le créancier privilégié a, avant cette inscription, pratiqué une saisie conservatoire sur le bateau ou est en possession de ce dernier (C. des transports, art. L 4122-15). […] Inscription de l'hypothèque fluviale
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'indique le juge-commissaire, elle n'a pas été rendue destinataire d'un courrier du mandataire judiciaire l'informant de la contestation dont sa créance était l'objet, que sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être admise pour 39 662,21 euros à titre privilégié en vertu de l'article 2332-3 du code civil et qu'elle est en outre fondée à obtenir la condamnation de M. X ès qualités au paiement de sa créance postérieure relevant du I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
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[…] Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 octobre 2021, n° 21/02759
[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu'indique le juge-commissaire, elle n'a pas été rendue destinataire d'un courrier du mandataire judiciaire l'informant de la contestation dont sa créance était l'objet, que sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective doit être admise pour 7641,12 euros à titre privilégié en vertu de l'article 2332-3 du code civil et qu'elle est en outre fondée à obtenir la condamnation de M. X ès qualités au paiement de sa créance postérieure relevant du I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
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