Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre II : Du gage de meubles corporels / Section 1 : Du droit commun du gage
Article 2335 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaires • 5
En effet, si l'article 313-5 du code pénal définit le délit de filouterie comme étant notamment « de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours », un tel délit n'est pas reconnu en cas d'hébergement en camping. Quant au privilège mobilier sur les bagages reconnu aux aubergistes par l'article 2335 5°) du code civil, il ne concerne pas non plus les gestionnaires de camping. […] Le délit de filouterie, qui réprime le fait de consommer une prestation sans avoir les moyens ou la volonté de la régler, ne s'applique pas aux hôteliers de plein air, […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Attendu que si, en application de l'article 2335 du Code Civil, le gage de la chose d'autrui est nul, la Cour de Cassation a réaffirmé qu'aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses n'étaient pas grevées d'une clause de réserve de propriété.
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[…] Par requête déposée au greffe le 14 mars 2018, la Banque de Nouvelle-Calédonie dite BNC a interjeté appel de cette décision. Par voie de conclusions récapitulatives N°2 et additionnelles déposées le 23 novembre 2018, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, elle demande à la cour de : Vu les articles 2279, 2335, 2337, 1134 et 1152 du code civil, Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites,
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3. Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 20 novembre 2023, n° 22/01752
[…] L'article 2333 du code civil définit le gage comme 'une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier'. L'article 2335 suivant ajoute que le gage de la chose d'autrui est nul.
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