Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre II : Du gage de meubles corporels / Section 1 : Du droit commun du gage
Article 2344 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
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Décisions • 19
[…] Vu les dernières écritures de L A, D A , la SAS A G et la P A I ET CIE en date du 26 novembre 2010 demandant à la Cour, au visa des articles 1134,1135, 1147 et 1315, 2344 et 2355, 1984 à 2010 du Code civil, L533-4 ancien du Code monétaire et financier, 122 à 326, 384 du Code de procédure civile , de :
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[…] Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'une banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 19 octobre 2012, n° 11/05501
[…] Cet article 2078 du code civil a été abrogé par ordonnance en date du 23 mars 2006. Il y a lieu désormais de se référer aux articles 2333 et suivants du code civil. L'article 2344 du code civil prévoit ainsi que « lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ».
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