Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre II : Du gage de meubles corporels / Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile
Article 2352 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tard
Est codifié par : Loi 1804-03-19
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Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2351 du code civil applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 2352 de ce code : « Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession. », et qu'aux termes de l'article 2353 : « La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, […]
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[…] En l'espèce, le déplacement de Monsieur A B de Roumanie en France pour acheter et y faire immatriculer au prix de 15 000 € un véhicule gagé, c'est à dire un bien dont le créancier gagiste est réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession conformément aux dispositions de l'article 2352 du code civil, ainsi que le paiement en espèces d'une somme de 15.000 €, soit supérieure à celle prévue à l'article 1341 du code civil , sont des éléments exclusifs de toute bonne foi. […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1er décembre 2015, n° 14/00914
[…] Il en résulte ainsi que des articles 2351 et 2352 du code civil que le droit du créancier gagiste, qui est réputé avoir conservé le véhicule en sa possession, est opposable aux tiers à dater de la déclaration du gage qu'il en aura faite à la préfecture dans le délai requis de trois mois.
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