Article 2352 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tard

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2012, n° 1002227
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2351 du code civil applicable à la date de la décision litigieuse : « Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 2352 de ce code : « Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession. », et qu'aux termes de l'article 2353 : « La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 3 juin 2015, n° 14/02547
Confirmation

[…] En l'espèce, le déplacement de Monsieur A B de Roumanie en France pour acheter et y faire immatriculer au prix de 15 000 € un véhicule gagé, c'est à dire un bien dont le créancier gagiste est réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession conformément aux dispositions de l'article 2352 du code civil, ainsi que le paiement en espèces d'une somme de 15.000 €, soit supérieure à celle prévue à l'article 1341 du code civil , sont des éléments exclusifs de toute bonne foi. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 8 mars 2012, n° 11/05461
Confirmation

[…] Attendu que l'article 2352 du code civil énonce, en matière de gage portant sur un véhicule automobile, que « par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession » ; qu'aux termes de l'article 2286 du code civil, « peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose […] celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession » ; que les époux Y/X qui ne contestent pas que la Société CGL ait effectivement inscrit son gage sur la voiture vendue mais se bornent à soutenir que l'engin aurait été accidenté entre temps et serait aujourd'hui hors d'usage et sans valeur vénale, ne peuvent valablement s'exempter de l'obligation de remettre la chose à l'établissement de crédit afin de laisser celui-ci en disposer ;

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