Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels
Article 2361 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Commentaires • 6
Dans un souci d'harmonisation et de simplification du droit, le pouvoir réglementaire a aligné le droit commun de la cession de créances sur les dispositions de l'article 2361 du code civil (relatives au nantissement de créances), ainsi que sur celles relatives à la cession de créances professionnelles ou « cession Dailly » (article L. 313-27 du code monétaire et financier). À compter du 1er janvier 2022, la cession d'une créance future prendra donc effet et sera opposable dès la date de […] l'acte (nouvel article 1323 du code civil). […] Ainsi, en application de l'article 2373 du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Spécialement, l'article 2361 du code civil dispose que le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. […]
Lire la suite…- Tiers détenteur·
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[…] En outre, l'Article 2361 du Code Civil dispose que « le nantissement d'une créance présente ou future prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, » […]
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 20 mars 2012, n° 2011/01715
[…] Reprenant les termes de l'article 2361 du Code Civil qui stipule : « Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte », Monsieur Y E F prétend qu'il bénéficie en toutes circonstances d'un droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires, il est opposable aux tiers, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
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