Article 2361 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 9

Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 23 janvier 2022

www.pechenard.com · 18 janvier 2022

Dans un souci d'harmonisation et de simplification du droit, le pouvoir réglementaire a aligné le droit commun de la cession de créances sur les dispositions de l'article 2361 du code civil (relatives au nantissement de créances), ainsi que sur celles relatives à la cession de créances professionnelles ou « cession Dailly » (article L. 313-27 du code monétaire et financier). À compter du 1er janvier 2022, la cession d'une créance future prendra donc effet et sera opposable dès la date de […] l'acte (nouvel article 1323 du code civil). […] Ainsi, en application de l'article 2373 du code civil, […]

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Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 mars 2017, n° 16/84087

[…] Spécialement, l'article 2361 du code civil dispose que le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. […]

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  • Tiers détenteur·
  • Nantissement·
  • Avis·
  • Rachat·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Exécution·
  • Assurances·
  • Trésor·
  • Particulier

2Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 2 juillet 2015, n° 2015000039

[…] En outre, l'Article 2361 du Code Civil dispose que « le nantissement d'une créance présente ou future prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, » […]

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  • Nantissement de créance·
  • Défaillance·
  • Réparation·
  • Injonction de payer·
  • Assurances·
  • Facture·
  • Resistance abusive·
  • Opposition·
  • Injonction·
  • Véhicule

3Tribunal de commerce de Meaux, 20 mars 2012, n° 2011/01715

[…] Reprenant les termes de l'article 2361 du Code Civil qui stipule : « Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte », Monsieur Y E F prétend qu'il bénéficie en toutes circonstances d'un droit de préférence vis-à-vis des créanciers chirographaires, il est opposable aux tiers, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

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  • Nantissement·
  • Privilège·
  • Brasserie·
  • Hôtel·
  • Ville·
  • Sûretés·
  • Déclaration de créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Radiation·
  • Fonds de commerce
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