Article 2362 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 12 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
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Décisions52


1Tribunal de commerce de Toulouse, 10 décembre 2015, n° 2015J00563

[…] société 2 ALB CONSULTING, par attribution et compensation avec les sommes figurant au crédit du compte à terme et dans la limite de 1 525 000 €. Article 4 Conformément à l'article 2362 du Code civil le présent acte sera notifié au débiteur de la créance nantie, à l'initiative du Constituant. Articles Le présent nantissement ne prendra effet qu'à condition que soit ordonnée judiciairement la substitution de la saisie conservatoire des actions de la société K CONSULTING diligentée par la société 2 ALB CONSULTING par ledit nantissement.

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Terme·
  • Protocole·
  • Accord transactionnel·
  • Nantissement·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Intérêt·
  • Versement

2Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 2 juillet 2015, n° 2015000039

[…] Enfin, compte tenu du temps très important consacré à la gestion du dossier et à la défense de ses intérêts il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de la carrosserie PAÏS les frais supportés. La carrosserie PAIS demande ainsi au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134, 2332, 2355, 2356, 2362, 2363 et 2365 du code civil Vu les dispositions de l'article LI 21-13 du code des assurances. Vu les dispositions de l'article L 441 -6 du code du commerce Vu les conventions de nantissement régularisées entre la carrosserie PAÏS et Madame X

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  • Nantissement de créance·
  • Défaillance·
  • Réparation·
  • Injonction de payer·
  • Assurances·
  • Facture·
  • Resistance abusive·
  • Opposition·
  • Injonction·
  • Véhicule

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mars 1982, 81-10.127, Publié au bulletin
Rejet

L'arrêt qui retient qu'un propriétaire a pratiqué dans le mur de son immeuble joignant l'héritage d'autrui un grand nombre d'ouvertures équipées de châssis dont certaines parties étaient fixes et d'autres mobiles, ouvrant à discrétion, que ces ouvertures ne pouvaient être considérées comme des jours de souffrance bien qu'elles fussent placées aux hauteurs prévues par l'article 677 du code civil et que la présence de ces nombreux châssis ouvrants qui existaient depuis plus de 30 ans suffisait à avertir le voisin des désagréments auxquels il pouvait être exposé, a pu en déduire l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin.

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  • Constatations suffisantes·
  • Prescription acquisitive·
  • Conditions·
  • Servitudes·
  • Usucapion·
  • Servitude de vue·
  • Ouverture·
  • Jour de souffrance·
  • Code civil·
  • Possession
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