Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie / Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie
Article 2371 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Commentaires • 6
[…] Il faut noter que la clause de réserve de la propriété, en retardant le transfert de la propriété, comme l'indique l'article 2371 du Code civil, constitue un véritable moyen de pression, bien plus une sûreté entre les mains du créancier pour s'assurer de la bonne exécution des engagements par son partenaire, débiteur de l'obligation. […]
Lire la suite…Décisions • 183
[…] Vu les articles 1382, 2367 et 2371 du Code civil, Vu l'article L 624-16 du Code de commerce, […]
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[…] — à titre infiniment subsidiaire, condamner la société PELLIER en application de l'article 2371 du code civil à lui payer la somme de 2.290 €, représentant la différence entre la valeur estimée du véhicule (5.800 €) et le solde non payé du prix de vente
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3. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 28 février 2019, n° 17/03888
[…] L'article 2371 du code civil applicable lorsque la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété, dispose : […]
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[…] En premier lieu, la chambre criminelle précise les modalités de revendication du bien, qui sont conformes aux dispositions civiles applicables, à savoir les articles 2371 et 2372 du Code civil. […] S'il est un créancier titulaire d'une sûreté et non un tiers propriétaire, il ne peut solliciter la restitution sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale en matière d'enquête ou de l'article 99 du même code en matière d'information judiciaire. Pour autant, il ne peut utiliser la requête fondée sur l'article 706-144 du Code de procédure pénale qu'à condition d'admettre que cette disposition s'applique tant aux saisies de droit commun qu'aux saisies spéciales.
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