Article 2373 du Code civil

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.

La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

les intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui 18 du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]

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CMS · 19 avril 2022

[…] renversant la position de la Cour de cassation, les articles 2373 et suivants du Code civil consacrent un droit commun de la cession de créance à titre de garantie, ce qui devrait conduire à sa plus grande utilisation. […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 15/07457
Infirmation

[…] Attendu que la société CHEBANCA SPA MICOS CREDIT IMMOBILIER, qui justifie de l'inscription régulière par publication le 7 avril 2008 à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 1 er bureau, de son privilège de deniers résultant de l'acte notarié de prêt du 7 mars 2008, est fondée à soutenir qu'aucune des dispositions des articles L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ne permet de déroger aux règles du code civil (articles 2323 et suivants, 2373 et suivants) concernant les privilèges et hypothèques pour le traitement de la situation de surendettement ;

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  • Créanciers·
  • Crédit immobilier·
  • Surendettement·
  • Privilège·
  • Chirographaire·
  • Rééchelonnement·
  • Prix·
  • Résidence principale·
  • Remboursement·
  • Vente

2Tribunal de commerce de Dijon, 25 octobre 2012, n° 2011005137

[…] la créance à l'encontre du débiteur principal, conformément aux dispositions de l'article 2298 : du Code Civil ; Attendu par ailleurs que l'action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BEAUNE en inscription judiciaire de sa créance est une sûreté réelle au sens de l'article 2373 du Code Civil ; Attendu que l'inscription demandée est une hypothèque judiciaire au sens de l'article 2412 du Code Civil ; Attendu qu'il s'agit d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; que cette – inscription n'a pas pour effet de créer une indisponibilité du bien grevé entre les mains de son :

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  • Crédit·
  • Plan·
  • Intérêt de retard·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prêt·
  • Franchise·
  • Créance·
  • Retard·
  • Caution solidaire·
  • Engagement

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-25.465, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 2371 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux immeubles s'agissant d'un texte relatif aux sûretés mobilières et souverainement qu'aucune disposition contractuelle n'envisageait la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur, […] la cour a violé les articles 1135 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 1194 du code civil), 2371 et 2373 du code civil, […]

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  • Propriété·
  • Garantie·
  • Créance
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