Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers / Section 1 : Des privilèges spéciaux
Article 2374 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret 2007-42 2007-01-11 art. 1 I JORF 12 janvier 2007
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.
Commentaires • 97
[…] Création prétorienne, la cession de somme d'argent à titre de garantie, également appelée gage-espèces, figure aux nouveaux articles 2374 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…Ce dernier est annulé en application de l'article 1415 du Code civil qui empêche l'action du créancier en ces termes : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant; la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
Lire la suite…- Vente forcée·
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- Cadastre
[…] Attendu que les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication que la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci ;
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Adjudication·
- Subrogation·
- Vente·
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- Immeuble·
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- Créanciers·
- Report
3. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 28 mai 2013, n° 11/12220
[…] Par acte notarié du 25 septembre 2009 passé en l'étude de M e D E, notaire à X (Niévre), Monsieur F F a acquis de la société à responsabilité limitée COSTI, un bien immobilier sous le régime de la copropriété , situé à ROZAY EN BRIE (77540) constitué d'un appartement, représentant le lot 9 de la copropriété, pour un prix de 159.000 € . Il a souscrit à cet effet un emprunt de 160.500 € auprès de CREDIT FONCIER DE FRANCE. Il a été indiqué à l'acte notarié que le CREDIT FONCIER se trouvait investi du privilège prévu par l'article 2374 du code civil à concurrence de 149.000€ et bénéficiait d'une hypothèque, à concurrence de 11.500€ sur l'immeuble.
Lire la suite…- Crédit foncier·
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Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, voire, […] pour les petites communes en particulier, grèvera lourdement leur budget. […] Par ailleurs, l'article 2374 du code civil permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. […]
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