Article 2375 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version08/05/2010
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2104 (T), Code civil - art. 2104 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;

La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;

L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code ;

L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code ;

Les indemnités dues pour les congés payés ;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
29 textes citent l'article

Commentaires32


Solent avocats · 14 septembre 2023

www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. […] #8217;article 1078 du code civil.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 20/02285
Infirmation partielle

[…] L'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant; la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.

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  • Vente forcée·
  • Crédit agricole·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Lot·
  • Subrogation·
  • Particulier·
  • Parcelle·
  • Service·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 avril 2017, n° 15/02203
Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article L. 626-20, I, 1° du Code de commerce que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 (devenu l'article 2331) et au 2° de l'article 2104 (devenu l'article 2375) du Code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.

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  • Animaux·
  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Témoignage·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Pétition·
  • Délégués du personnel

3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2014, n° 2014000421

[…] et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S.

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  • Créance·
  • Frais de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Privilège·
  • Plan de redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Exécution·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire·
  • Entreprise
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