Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Article 2375 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 12
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
Commentaires • 32
L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. […] #8217;article 1078 du code civil.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant; la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
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[…] Il ressort de l'article L. 626-20, I, 1° du Code de commerce que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 (devenu l'article 2331) et au 2° de l'article 2104 (devenu l'article 2375) du Code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
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3. Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2014, n° 2014000421
[…] et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S.
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