Article 2375 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version08/05/2010
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil - art. 2104 (T), Code civil - art. 2104 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 12

Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
29 textes citent l'article

Commentaires32


Solent avocats · 14 septembre 2023

www.canopy-avocats.com · 30 juillet 2022

L'article 368-1 du code civil prévoit le droit de retour de l'adopté simple. […] 1879 du Code civil). […] Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. […] #8217;article 1078 du code civil.

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1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 20/02285
Infirmation partielle

[…] L'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant; la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.

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  • Vente forcée·
  • Crédit agricole·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Lot·
  • Subrogation·
  • Particulier·
  • Parcelle·
  • Service·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 13 avril 2017, n° 15/02203
Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article L. 626-20, I, 1° du Code de commerce que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 (devenu l'article 2331) et au 2° de l'article 2104 (devenu l'article 2375) du Code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.

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  • Animaux·
  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Témoignage·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Pétition·
  • Délégués du personnel

3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 26 mars 2014, n° 2014000421

[…] et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.G.S.

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  • Créance·
  • Frais de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Privilège·
  • Plan de redressement·
  • Juge-commissaire·
  • Exécution·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire·
  • Entreprise
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