Article 2380 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2108-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 14

Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390,2409 à 2413,2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.clydeco.com · 2 février 2024

Pour sa part, EDC a également consenti une garantie à la RBC, mais à condition que D'Orsa signe personnellement un document intitulé « Waiver » qui énonce que le soussigné « [renonce expressément au bénéfice de tous les privilèges et droits qu'il pourrait avoir contre EDC à titre de co-garant ou de caution solidaire ou conjointe, y compris, sans s'y limiter, tout recours en subrogation ou le droit d'action personnel que le soussigné pourrait avoir contre EDC en vertu des articles 1651, 1656, 1659 et 2380 […] du Code civil du Québec2]3. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 25 juin 2015, n° 15/00004

[…] Il convient également de préciser que le privilège du vendeur à savoir la SARL 181 a été inscrit au service de la publicité foncière le 12 mars 2015; l'immeuble étant achevé depuis le 27 décembre 2012 (cf la déclaration d'achèvement des travaux versée aux débats), ce privilège prendra rang, en application de l'article 2380 du Code civil, à la date de son inscription.

 Lire la suite…
  • Saisie immobilière·
  • Lot·
  • Caisse d'épargne·
  • Vente amiable·
  • Exécution·
  • Prévoyance·
  • Créanciers·
  • Privilège·
  • Huissier de justice·
  • Concours

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 juillet 2018, n° 2018F00013
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Qu'une saisie conservatoire de créances a été pratiquée à son encontre à la requête du Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Maisons-Alfort en date du 24 août 2017. Qu'elle se trouve donc soumise aux dispositions de l'article L 523-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, applicable en matière de saisie conservatoire : « Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2380 du Code civil. »

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Facture·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Subrogation·
  • Exigibilité·
  • Date·
  • Exécution

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 juillet 2014, n° 2014002159

[…] Si lors de l'accomplissement de cette formalité ou postérieurement dans les délais prévus aux articles 2379, 2380 et 2382 du Code civil pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des inscriptions grevant l'IMMEUBLE vendu du chef du VENDEUR ou des précédents propriétaires, le VENDEUR sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à ses frais dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui lui en sera faite.

 Lire la suite…
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Bâtiment·
  • Biens·
  • Vente·
  • Offre·
  • Copropriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).